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CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Le dossier comporte trois parties : les deux premières sont obligatoires, la troisième est facultative.

PREMIÈRE PARTIE

Preuve de la noblesse ou du titre héréditaire

Le candidat doit produire une copie, une photo ou une photocopie, certifiée conforme, de l’acte original accordant la noblesse ou le titre romain ou pontifical, à titre héréditaire, à lui-même, ou à l’un de ses ancêtres dans sa ligne paternelle directe.

Depuis le XIXè siècle, il s’agit principalement d’un bref pontifical.

En ce qui concerne les charges anoblissantes des anciens États pontificaux, on se référera en France aux preuves requises par les lettres patentes de Louis XVI du 30 avril 1784, et en Italie à la jurisprudence du Corpo della nobiltà italiana.

Nota : Les copies, photos ou photocopies des brefs peuvent être certifiées conformes à l’original par les huissiers, et enregistrées. Les commissaires aux preuves peuvent certifier conformes les photos ou photocopies, au vu des actes originaux. La production de l’acte original pourra être exigée par les commissaires aux preuves.

 

DEUXIÈME PARTIE

Preuve de la filiation

Le candidat doit fournir la justification de sa filiation masculine, naturelle et légitime, par actes civils et religieux catholiques, certifiés conformes, permettant de remonter à l’ancêtre ayant reçu le titre ou la noblesse héréditaire.

Il devra produire son acte de naissance, et, s’il est marié, son acte de mariage civil, et l’acte de mariage civil de ses parents. Il devra produire également son acte de baptême, et, s’il est marié, son acte de mariage religieux.

Pour ses ancêtres, il fournira les actes de mariages civils et religieux catholiques jusqu’à celui de ses auteurs qui a acquis la noblesse ou le titre héréditaire.

Seule importe la régularité de la situation du candidat et de ses ancêtres au regard du droit canon.

L’épouse, sauf si elle est elle-même titulaire de la noblesse ou d’un titre héréditaire, adhère sur les preuves et à la suite de son mari.

Les filles produisent les preuves de leur ascendance paternelle directe.

L’adoption légale ne transmet pas la qualité nobiliaire aux descendants adoptifs des bénéficiaires de noblesse ou de titres pontificaux.

Nota : Un état récapitulatif des actes fournis devra être joint à ces pièces.

 

TROISIEME PARTIE. (facultatif)

Renseignements sur la famille du candidat.

Cette partie devrait comporter :

- Une copie, ou photocopie, de l’ascendance directe du bénéficiaire de la noblesse ou du titre héréditaire.

- Une notice historique sur la famille.

S’il existe une ou des généalogies imprimées, en indiquer les références exactes. Si une généalogie manuscrite a été déposée dans un dépôt d’archives, en indiquer la cote dans ce dépôt.

- La définition héraldique et l’origine du blason de la famille avec, si possible, une photocopie.

- Une note précisant les raisons pour lesquelles la noblesse ou le titre héréditaire ont été accordés.

- Si possible, une note schématique indiquant la descendance du bénéficiaire de la noblesse ou du titre héréditaire.

Nota : Les commissaires aux preuves ont toujours la possibilité de demander des renseignements complémentaires sur la famille du candidat, qui peuvent relever de cette troisième partie du dossier.

 Le candidat sera informé de la décision du Conseil d’Administration par une lettre du président ou du secrétaire général.